12. Le cautionnement assure le paiement de la créance d’un producteur, des Producteurs de bovins ou de l’un de leurs agents, à l’exclusion de tous intérêts ou frais, résultant du refus ou de l’omission d’un acheteur de payer les bovins qu’il a achetés, détenus ou reçus en conformité avec les règlements adoptés en vertu de la Loi et du Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 157).
Décision 5985, a. 12; Décision 10922, a. 1.